La lutte dans les ports
La lutte en milieu portuaire : ports de plaisance, ports décentralisés et Grands Ports Maritimes.
Les responsabilités
La répartition des responsabilités en matière de lutte contre les sinistres dans les ports est fixée par un ensemble de textes de nature, de forme et d’ancienneté différentes. Ces textes établissent une architecture juridique fondée sur des principes distinguant pouvoirs de police générale et pouvoirs de polices spéciales.
De cette architecture ressort clairement la compétence du maire en matière de prévention et de lutte contre les accidents et pollutions de toute nature survenant sur le territoire communal, tant sur les parties terrestres que sur les plans d’eau, y compris les plans d’eau portuaires, et quel que soit le statut du port (port autonome, port d’intérêt national, port régional, départemental ou communal).
Ce pouvoir de police générale du maire ne peut être écarté que pour deux raisons : lorsque les conséquences d’un accident peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune ou lorsque le maire n’a pas pris lui-même les mesures nécessaires. Dans ces deux cas, le pouvoir de police générale ainsi que la direction des opérations de secours reviennent au préfet.
L’exercice du pouvoir de police générale du maire ne fait pas obstacle à celui de plusieurs polices spéciales qui relèvent des autorités portuaires. Ces autorités peuvent être :
Par ailleurs, le préfet peut exercer des pouvoirs de polices spéciales sur le territoire de la commune lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est impliquée ou en cas de déclenchement d’un plan d’urgence, ce qui placerait alors les opérations de secours sous son autorité. Enfin, dans les ports militaires de même qu’en mer, le pouvoir de police générale et la direction des opérations de secours sont exercés par le préfet maritime.
Pour l’intervention elle-même, si les toutes premières mesures d’urgence et de sauvegarde sont à prendre par le directeur du port et les intervenants portuaires présents sur site, le commandement des opérations de lutte appartient aux sapeurs-pompiers sous l’autorité du maire dans le cadre de son pouvoir de police ; la coordination des secours étant assurée par le directeur du port.
En pratique, pour les pollutions de faible ampleur, les opérations d’urgence seront conduites, suivant l’importance et le niveau des risques liés à l’accident et à l’intervention, par les opérationnels et intervenants portuaires ou par les sapeurs-pompiers, sous la coordination du directeur du port ou sous l’autorité du maire.
Ceux-ci peuvent également faire intervenir leurs moyens propres (moyens de lutte du port, marins-pompiers, services techniques de la commune) ainsi que ceux de toute entreprise spécialisée d’assainissement industriel ou de lutte contre les pollutions pour toutes les opérations à réaliser une fois l’urgence passée.
Dans le cadre de la préparation à la lutte, les mesures d’urgence à prendre pour lutter contre une pollution portuaire devraient être rédigées sous forme de procédures d’intervention ou de plan d’urgence portuaire, articulé ou intégré au Plan Communal de Sauvegarde lorsque ce dernier existe.
Textes législatifs et réglementaires
De nombreux textes interviennent à un titre ou à un autre dans l'organisation de la lutte dans les ports maritimes. Les plus directement applicables sont indiqués ci-dessous.
- Le code général des collectivités territoriales (CGCT) établit, en son article L. 2212-2-5°, la responsabilité du maire sur le territoire de la commune, notamment en matière de prévention et de lutte contre les accidents et pollutions.
- Le code des ports maritimes (CPM) comporte dans ses parties législative et réglementaire, un livre III consacré à la police des ports maritimes, auquel il convient d’ajouter l’arrêté du 31 août 1966 relatif à la coordination de la lutte contre les sinistres dans les ports.
- Le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche complète l’article R. 351-1 du code des ports maritimes auquel il est annexé.
- Le règlement particulier de police du port peut être pris, selon le cas, par le préfet, le président du conseil général ou le maire en application du CPM (articles R. 351-2 et R 352-1).
- Le règlement (général ou local) pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est annexé à l’arrêté du 18 juillet 2000 (J.O. du 9 septembre 2000).
- La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile relative à l’organisation de la sécurité civile prévoit la faculté d’arrêter sur certains sites des plans d’urgence dont le déclenchement entraîne transfert de la responsabilité des secours au préfet (articles 17 à 22).
- La législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l’environnement) justifie l’intervention du préfet du département lorsque de telles installations existent sur le port.
- La circulaire n° 77-419 du 30 septembre 1977 des ministères de l’Intérieur et de l’Équipement apporte des précisions sur la répartition des responsabilités entre les différents acteurs et les modalités de leur coopération.
- L’avis du Conseil d’État du 28 janvier 2003 souligne notamment la compétence de police générale du maire dans les ports maritimes.