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Cas d'indemnisation du dommage environnemental des marées noires

Une rétrospective sur quelques accidents majeurs permet d'observer les parts d'indemnisation attribuées à chacun des types de dommage environnemental. Les catégories de victimes des marées noires sont ainsi identifiées.

Dommages par contamination des sites

Pour les pollutions par hydrocarbures, l’indemnisation des coûts de nettoyage et de restauration des sites contaminés dans les pays adhérents au FIPOL est assurée soit par ses soins, dans les limites de son plafond et dans le cadre de règles bien établies, basées sur le principe du nettoyage "raisonnable" (= non destructeur et aux coûts du marché concurrentiel). Aux Etats-Unis, l'OPA s'applique et dans ce cadre l’armateur Exxon en 1991 a pris en charge la totalité des frais de nettoyage des sites dégradés suite à la pollution de son pétrolier l’Exxon Valdez.

Date, Lieu

Cas

Conventions en vigeur

% indemnisation attribué au nettoyage

07/03/80, France

Tanio

CLC 69 ; FIPOL 71

98

24/03/89, Alaska

Exxon Valdez

OPA ; Trust Fund

11

03/12/92, Espagne

Aegean Sea

CLC 69 ; FIPOL 71

8

05/01/93, Royaume-Uni

Braer

CLC 69 ; FIPOL 71

1

15/02/96, Royaume-Uni

Sea Empress

CLC 69 ; FIPOL 71

61

 

Dommages aux ressources naturelles à travers leur application économique (pêche, tourisme)

Dans le cas des pertes économiques pures subie par l’industrie de services, dans des secteurs tels que le tourisme ou le commerce des produits de la mer, les procédures d’indemnisation sont soumises à un cadre réglementaire qui demande la démonstration d’un lien de causalité entre l’accident et les préjudices économiques subis. La réglementation communautaire précise la nécessité de montrer la relation entre les dommages et la pollution pour engager la responsabilité environnementale de l’auteur de la pollution. Pourtant, lors de marée noire, il est souvent difficile de prouver cette relation qui entraîne l’activation de procédures longues et coûteuses. La recevabilité de ce type de dommage nécessite aussi l’intégration du facteur spatio-temporel à la demande d’indemnisation. Un degré raisonnable de proximités géographique et temporelle existe entre la zone polluée et le préjudice réclamé. Dans le cas du Sea Empress en 1996, des demandes d’indemnisations ont été rejetées à des négociants de crustacés situés à plusieurs centaines de kilomètres de la zone souillée par la marée noire. C’est pourquoi, dans un contexte de crise et d’urgence, bien souvent l’Etat touché par les sinistres se subroge les droits de la partie pour laquelle il agit. Et il engage volontairement des financements en faveur des secteurs économiques du littoral directement victimes.

Date, Lieu

Cas

Conventions en vigeur

% indemnisation attribué aux pertes économiques

07/03/80, France

Tanio

CLC 69 ; FIPOL 71

Activités marines : 0,02
 Tourisme : 1

24/03/89, Alaska

Exxon Valdez

OPA ; Trust Fund

80

03/12/92, Espagne

Aegean Sea

CLC 69 ; FIPOL 71

Activités marines : 62
Tourisme : 0,1

05/01/93, Royaume-Uni

Braer

CLC 69 ; FIPOL 71

Activités marines : 73
Tourisme : 0,1

15/02/96, Royaume-Uni

Sea Empress

CLC 69 ; FIPOL 71

Activités marines : 26
Tourisme : 3

Pour le cas du naufrage du Haven en 1991, les demandes d’indemnisations pour les dommages sur la biodiversité n’ont pas été prises en compte par le FIPOL 71. La Loi italienne dite « Haven », adopté à l’occasion en 1998, a cependant permis d’attribuer aux pertes écologiques une somme forfaitairement fixée par le juge au tiers des frais de lutte contre la pollution. Cet accident a permis en outre de soulever la question du recouvrement des coûts des dommages écologiques dans le système d’indemnisation du FIPOL.
 
 Par ailleurs, suite à la marée noire de l’Exxon Valdez en 1989, le dispositif institutionnel américain a intégré l’indemnisation des dommages écologiques grâce au Trust Fund qui permet d’attribuer des fonds destinés à restaurer la faune et la flore endommagée par la marée noire (criminal restitution). Le cadre juridique américain considère la pollution dans son ensemble en prenant en compte tous les dommages environnementaux par la mise en œuvre de mesures préventives, réparatrices et répressives.

Date, Lieu

Cas

Conventions en vigeur

% indemnisation attribué aux pertes écologiques

24/03/89, Alaska

Exxon Valdez

OPA ; Trust Fund

9

11/04/91, Italie

Haven

CLC 69 ; FIPOL 71 ; Loi "Haven"

5

La part de dédommagement au nettoyage semble la plus importante laissant croire à une faible prise en compte de la restauration et de la prévention dans les indemnisations.
 
 Les différentes méthodes d’estimation monétaires des dommages environnementaux servent d’appui pour demander des indemnisations auprès des instances et des tribunaux administratifs ou dans le cadre de transactions à l’amiable avec le pollueur.
 
 La rareté des indemnisations du dommage environnemental montre la difficulté de l’évaluation du coût des préjudices environnementaux occasionnés. Il faut tenir compte du contexte de crise générée par les accidents, de la fiabilité variable des données, des difficultés méthodologiques, du cadre institutionnel en vigueur.

 

Les victimes des dommages environnementaux

La victime, au sens juridique, est la personne qui a subi un dommage. Elle doit démontrer le lien entre le préjudice pour lequel elle demande un dédommagement et la pollution identifiée. Inversement, aux États-Unis, le pollueur doit prouver l’absence de lien allégué par la victime.
 Trois catégories de victimes sont sujettes à faire des demandes d’indemnisation lors de marées noires :

  •  L’Etat, comme responsable et gestionnaire de l’environnement en tant que bien commun, est fondé à demander une indemnisation non seulement pour la remise en état mais aussi pour les moyens d’une réparation intégrale ères.
  •  Les particuliers, les entreprises et les collectivités territorialesqui sont en mesure de démontrer un lien de causalité recevable entre les dommages subis et la pollution. effective. La recevabilité du lien de causalité comprend :
    • la distance raisonnable entre la zone polluée et le préjudice réclamé : des demandes d’indemnisations sont rejetées pour des négociants de crustacés situés à plusieurs centaines de kilomètres de la zone polluée par la marée noire du Sea Empress en 1996.
    • un degré temporel raisonnable entre la date du constat de la pollution et la date de réclamation du préjudice : cas du Prestige de 2002 qui continue de polluer par boulettes le littoral et génère de nouvelles demandes d’indemnisation près de 2 ans après l’accident.
  • Les associations de défense de l’environnement, représentant les citoyens (résidents riverains ou touristes) pour les pertes d’agréments et la biodiversité lésée, sont fondées à agir en justice pour obtenir la réparation des à l’environnement.

 Ainsi, par exemple, lors de la pollution accidentelle de l’Erika en 1999 :

  • l’Etat français se substitue au Fonds d’Indemnisation pour dédommager les victimes et avance l’argent pour entamer la remise en état des dommages environnementaux ;
  • les professionnels bénéficient du soutien de l’Etat ;
  • les associations de protection de l’environnement se voient confier des missions de relais de l’Etat pour le sauvetage de la faune et l'information objective du public, ellles se portent parties civiles dans les procédures engagées.
Dernière modification le 15/03/2004
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